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Rupture de « relations commerciales Transport » : tribunal compétent

Transport - Route
08/07/2020
Le fondement de l’action comme critère déterminant de la compétence des tribunaux.
Pour le compte d’un confère, un transporteur intervient pour deux type d’activités : le transport de marchandises conditionnées et le transport de marchandises en citerne pulvée. Son partenaire ayant mis un terme à la seconde des deux activités sans respect d’un quelconque préavis, le sous-traitant l’assigne. Le partenaire conteste alors la compétence de la juridiction saisie. Il considère ainsi que sont seules compétentes pour connaître de la rupture brutale de relations commerciales établies les juridictions figurant à l'annexe 4-2-1 du livre IV de la partie réglementaire du Code de commerce (« De la liberté des prix et de la concurrence ») vers lequel renvoie l’article D. 442-3 de ce même code.

En premier lieu, sur appel, le juge du second degré rappelle que « les dispositions de l'article L. 442-6 I 5º du code de commerce, (dans sa version antérieure au 26 avril 2019, reprises depuis lors à l'article L.442-1 II alinéa 1 du même code) concernant la rupture brutale de relations commerciales établies ne constituent pas le fondement exclusif de toute demande d'indemnisation d'une rupture sans respect d'un préavis suffisant ». Il relève ensuite que l’action prend pour fondement tant l’article 1134 (ancien) du Code civil que l’article 1432-4 du code des transports, le contrat type sous-traitance et la LOTI. Il énonce en fin que « Il est de jurisprudence constante que l'article L. 442-6, I, 5º, du code de commerce ne s'applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture, régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. »

Sur ce est confirmée la décision de première instance où le juge de droit commun saisi s’est considéré compétent.
Source : Actualités du droit