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Reclassement du salarié handicapé inapte : réadaptation, rééducation ou formation professionnelle ne sont que de simples facultés pour l’employeur

Transport - Route
08/11/2023
Si tout travailleur déclaré inapte peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, il ne s'agit que de facultés pour l'employeur, rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 novembre 2023.
 
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, un salarié, qui occupait le poste de chauffeur, conteste la rupture au motif que l’employeur n’aurait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale d’un poste de reclassement. En effet, selon les conclusions du médecin du travail, un poste administratif convenait au salarié, de sorte que le poste d’agent de sécurité, d’agent de quai ou de gardien pouvait lui être proposé.

Pour justifier l'absence de postes disponibles, l'employeur invoque l'état physique du salarié et le fait que les postes administratifs ne représentent que 11 % des effectifs et requièrent un niveau de formation dont le salarié est dépourvu.

Saisie du litige, la Cour d'appel de Paris constate que le salarié n’a « jamais travaillé qu'en qualité de chauffeur et ne possède aucun diplôme, tandis que les emplois disponibles proposés nécessitent un diplôme ou une formation qualifiante dont il ne dispose pas », aucun d'eux ne se trouvant dans le périmètre géographique défini par celui-ci.

En outre, le bénéfice, pour le travailleur handicapé, d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, n’est que faculté pour l'employeur « dans le cas d'un établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de moins de 5 000 salariés, ce qui est le cas en l'espèce ».

Concluant qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail mais qu'il n'a pu identifier un poste disponible correspondant aux compétences du salarié, la cour d’appel déboute le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
 
Source : Actualités du droit