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Faute inexcusable du transporteur : oui mais

Transport - Route
16/03/2022
À défaut de lien de causalité avéré entre le défaut d’entretien d’un véhicule et un incendie qui s’est déclaré en cours de route, la faute inexcusable du transporteur se révèle de nul effet.
Ayant pris en charge un lot de 33 palettes de denrées alimentaires et alcools, un transporteur voit un incendie se déclarer en cours d’acheminement. Le temps de désatteler le tracteur et la remorque et son contenu s’embrasent, la marchandise se trouvant détruite en totalité
 
S’ensuivent diverses expertises et une action en réparation à l’encontre du commissionnaire et du voiturier. Le juge de première instance ayant condamné les intervenants au transport à une indemnisation déplafonnée – et ayant au surplus dénié la garantie de l’assureur RC du voiturier – le commissionnaire interjette appel.
 
La cour de s’attacher alors à la possible existence d’une faute inexcusable commise par le transporteur… et de la retenir mais sans fâcheuse conséquence.
 
Il apparaît en effet que l’entretien de la remorque ne semblait pas être la préoccupation première du voiturier, incitant les juges du premier degré, confirmés en cela par ceux d’appel, à considérer que « l'absence de contrôle technique de la semi-remorque et de justificatif d'entretien constitue une faute délibérée, dont le transporteur ne pouvait ignorer les risques encourus en matière de dommages susceptibles d'en résulter, tout en acceptant ceux-ci de manière téméraire puisqu'il s'agit d 'une obligation légale, sans être en mesure de donner une raison valable à cette abstention. La réunion de ces éléments caractérise la faute inexcusable ». Pour autant, aucun lien de causalité patent entre ce défaut d’entretien et l’incendie ne ressort des expertises diligentées par les diverses parties. Faute de lien causal, l’indemnisation se trouve donc limitée. Bien plus, primitivement écartée par les premiers juges, la garantie de l’assureur, pour les mêmes raisons, est là retenue, la clause de la police d’assurance selon laquelle « sont exclues dans tous les cas les conséquences de 'Tous dommages résultant d'un défaut caractérisé d'entretien du véhicule transporteur et/ou de ses équipements'. » ne pouvant trouver application.
Source : Actualités du droit