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Distinction « avarie totale » et « perte totale »

Transport - Route
22/09/2021
La distinction entre « avarie totale » et « perte totale » est loin d’être anodine puisqu’elle conditionne l’application de la formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce.
Se prévalant de l’insatisfaction de divers clients à la livraison de ses marchandises, une entreprise en demande réparation au transporteur ayant opéré. Celui-ci se défende et met en avant, pour certaines des expéditions, le défaut de réalisation de la formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce (protestation dans les 3 jours par envoi recommandé ou exploit d’huissier). La question se pose alors de la distinction entre avarie totale et perte totale. Si en effet l’article L. 133-3 joue dans la première hypothèse, ce n’est pas le cas dans la seconde.
 
Se fondant sur la décision de cassation du 5 mai 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, no 14-11.148, Bull. civ. IV, no 74, BTL 2015, p. 299) la cour donne sa définition de la perte totale en énonçant justement qu’elle doit être entendue « non comme la présentation d'une marchandise incomplète, dégradée – fût-ce gravement – voire absolument inutilisable et ayant perdu toute valeur, mais comme l'absence pure et simple de présentation de la marchandise que le transporteur avait prise en charge au départ »… mais retient erronément que l’article L. 133-3 a vocation à s’appliquer en une telle circonstance.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 1
 
Source : Actualités du droit