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Déclaration d’appel introduite par un avocat devenu magistrat
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
28/03/2017
La déclaration d’appel introduite par un avocat, nommé magistrat, est recevable dès lors qu'il n’a pas encore été omis du tableau et n’a pas prêté serment.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2017. Les faits de l'espèce étaient les suivants : une avocate inscrite au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe a bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et a été nommée magistrat par décret du Président de la République du 25 mars 2014, publié le 27 mars. Elle a poursuivi l'exercice de la profession d'avocat jusqu'au 31 août 2014, date de son omission du tableau et veille de sa prestation du serment de magistrat. Or, le 12 juin 2014, elle avait interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, dans un litige opposant deux sociétés.
La cour d’appel déclare son recours irrecevable en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel. Elle retient qu'à compter de sa nomination comme magistrat, elle avait perdu la qualité d'avocat, même si elle n'avait pas encore été omise du tableau et n'avait pas prêté le serment de magistrat, qui conditionne la prise de fonction mais pas l'application du statut.
La Haute juridiction ne partage pas cette analyse et censure l’arrêt d'appel au visa des articles 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 115 du décret n° 91-1197, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature. L'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret susvisé interdit seulement l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession.
La cour d’appel déclare son recours irrecevable en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel. Elle retient qu'à compter de sa nomination comme magistrat, elle avait perdu la qualité d'avocat, même si elle n'avait pas encore été omise du tableau et n'avait pas prêté le serment de magistrat, qui conditionne la prise de fonction mais pas l'application du statut.
La Haute juridiction ne partage pas cette analyse et censure l’arrêt d'appel au visa des articles 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 115 du décret n° 91-1197, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature. L'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret susvisé interdit seulement l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession.
Source : Actualités du droit