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« Dispositions transport » 2 - Loi Badinter 0

Transport - Route
13/04/2022
En l’espace d’une semaine, la Haute juridiction a procédé à un recadrage bienvenu du champ d’application de la loi Badinter.
La semaine dernière, nous faisions état d’une décision rendue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation excluant le jeu de la loi Badinter, en réparation de dommages subis par un véhicule roulant au cours d’un déchargement, au bénéfice des dispositions transport (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, no 20-15.448 ; voir aussi Tilche M., « Avarie au déchargement – Dans le giron ʺtransportʺ », in BTL 2022, no 3874, p. 211).

Quelques jours après simplement, et aux mêmes motifs, la Haute cour bisse.

Là, les dommages étaient consécutifs à un heurt de pont en cours d’acheminement. Ayant porté leur action en réparation, sur le fondement de la loi de 1985, devant la juridiction civile, les intérêts marchandises voyaient leurs adversaires en contester la compétence, estimant l’affaire relever de la juridiction commerciale. Les juges du fond ayant fait droit à l’exception relevée, pourvoi était intenté. La Haute juridiction de reprendre alors le principe récemment dégagé en énonçant derechef que « cette loi [la loi du 5 juillet 1985], qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudice, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables ». Et constatant que le juge d’appel avait caractérisé l’existence d’un contrat de transport, de rejeter le pourvoi, avalisant ainsi l’exception d’incompétence accueillie.
Source : Actualités du droit