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Effet de la transmission tardive de la déclaration d’accident à l’organisme social sur l'origine de l'inaptitude

Transport - Route
22/06/2021
La transmission de la déclaration d’accident du travail à l’organisme social trois mois après le licenciement du salarié démontre que l’employeur ne pouvait avoir connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle (quand elle fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), le salarié peut bénéficier notamment d’une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité légale de licenciement doublée (sauf hypothèse où l’indemnité conventionnelle lui est plus favorable – voir encadré ci-dessous).

La Cour de cassation considère que la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle s’applique lorsque, et ces conditions sont cumulatives, l’inaptitude a un lien, même partiel, avec l’accident et l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Dans l’affaire, un conducteur routier se voit prescrire un arrêt de travail 10 jours après une altercation avec un collègue, survenue le 27 septembre 2016.
Déclaré inapte à son poste le 7 mars 2017, il est licencié pour inaptitude non professionnelle le 22 avril suivant, les recherches de reclassement étant demeurées infructueuses.

Il dépose le 7 juillet de la même année une déclaration d'accident auprès de la caisse qui le prend en charge titre de la législation des maladies professionnelles et des accidents de travail le 2 octobre.
Il saisit le juge d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, ce afin de bénéficier d'une indemnité de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement… sans succès.

Outre le fait que l'existence d'un lien entre les poussées hypertensives visées dans la déclaration d'accident du travail et l'altercation n’a pu être établie, le délai tardif de transmission de la déclaration d’accident du travail à l’organisme social par le salarié (9 mois après l’altercation et 3 mois après le licenciement) démontre que la société ne pouvait avoir connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
 
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, le salarié perçoit une indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle, C. trav., art. L. 1226-14) mais ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, sauf exceptions (C. trav., art. L. 1226-4) : 1/ l'employeur manque à ses obligations de reclassement, de reprise de paiement du salaire ou de sécurité ; 2/ le paiement du préavis en cas d’inaptitude est prévu par les dispositions conventionnelles.
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, deux cas de figure : 1/ en l'absence de refus d'une offre de reclassement : le salarié perçoit une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1234-9 ; C. trav., art. L. 1226-14) ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis sauf si, au moment du licenciement, l’employeur ne pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude ; 2/ s'il refuse abusivement l’offre de reclassement, il peut prétendre à l’indemnité légale ou conventionnelle mais pas à l’indemnité compensatrice de préavis.
 
Source : Actualités du droit