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Aide aux victimes d’infraction : fixation du référentiel national des associations agréées

Pénal - Procédure pénale, Vie judiciaire
06/12/2019
Un arrêté du 29 novembre 2019 vient préciser les modalités d’appréciation des critères d’agrément des associations d’aide aux victimes d’infraction pénale.
 
Ce texte, qui fait écho à un décret du 29 novembre 2019, a pour objet de préciser les critères d’agrément des associations d’aide aux victimes d’infractions pénales (v. Agrément des associations d’aide aux victimes : le décret est tombé, Actualités du droit, 6 déc. 2019).  
 
Pluridisciplinarité et proactivité dans la prise en charge
Concrètement, l’association doit être en mesure d’accomplir les missions suivantes :  
  • informer les victimes sur leurs droits ;
  • proposer un soutien psychologique adapté et un accompagnement social ;
  • offrir aux victimes une orientation adaptée vers des services spécialisés.
En présence d’une situation particulièrement grave, elle doit être en mesure « d'aller au-devant de la victime, sans attendre une demande d'aide expresse de la part de la victime et de proposer à cette dernière une prise en charge appropriée ».
 
Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics
Est également exigée l’accessibilité des lieux d’accueil à tous les publics. L’association doit donc intervenir dans un cadre favorable à l’aide aux victimes.  L’arrêté mentionne des « lieux d'accueil neutres et identifiés par le public ».
 
Continuité de l'offre de prise en charge
L’association est tenue d’assurer une continuité des services d’aide dans les lieux d’accueil. L’arrêté évoque la diffusion d’horaires d’accueil réguliers ainsi que les coordonnées des autres organismes œuvrant à la prise en charge des victimes. 
 
Gratuité et durabilité de la prise en charge
Les services proposés par l’association sont mis à disposition de la victime à titre gratuit. Aucune rémunération ne peut être mise à la charge de la victime. Concernant la durabilité, le texte indique que « l'association doit être en mesure de garantir la prise en charge des victimes dans la durée et réitérer l'offre de soutien à étapes régulières ».
 
Neutralité et confidentialité de la prise en charge 
Le lieu d’accueil des victimes doit respecter l’obligation de confidentialité. C’est ainsi que leur consentement est requis pour la communication d’informations. Est également imposée à l’association une forme de distance vis-à-vis des choix de la victime « l'association agréée doit faire preuve de distance et d'objectivité dans la réponse apportée à la victime, sans tenter d'orienter ses choix ou se substituer à elle dans le cadre d'une procédure contentieuse ; l'association peut intervenir, de sa propre initiative, à la demande de la victime ou à celle des autorités judiciaires, médicales ou administratives ; toute démarche judiciaire, médicale ou administrative de l'association nécessite le consentement de la victime ; elle ne peut orienter la victime vers un professionnel du secteur libéral nommément désigné ».
 
Professionnalisation et supervision des intervenants 
Doit œuvrer au sein de l’association un professionnel qualifié et faisant l’objet d’une supervision par un autre professionnel extérieur à la structure. L’arrêté indique aussi que « dans les trois années suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 l'association agréée devra justifier de la présence d'un professionnel disposant d'une expérience d'au moins deux ans en association d'aide aux victimes ou d'une formation complémentaire portant sur la spécificité du travail d'intervenant en matière d'aide aux victimes ».
 
Inscription dans un travail partenarial local 
Autre obligation mise à la charge de l’association : « être en mesure de s'inscrire dans un réseau de partenariat avec les acteurs de la prise en charge judiciaire, médicale, administrative et sociale, notamment avec les établissements de santé, les cellules d'urgence médico-psychologiques, les commissariats, les gendarmeries, les services sociaux et les juridictions ».
 
Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Source : Actualités du droit