<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 14 octobre 2019.
Succession – partage – donation – valeur – bien immobilier 
« X est décédée le 3 octobre 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Y et Z, en l’état d’un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils A la quotité disponible et des parts sociales ; par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère ; que Mme Y a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives ; que Z étant décédé en cours d’instance, ses enfants, A et B (les consorts Briquet) sont venus à ses droits (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que Z avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 novembre 2019.
 
Succession – mandataire successoral – indivision – légataire universel – inertie   
« X est décédé le 27 septembre 2012 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, A, B, C, D et E, ce dernier étant institué légataire universel ; le syndicat des copropriétaires d’un immeuble dépendant de la succession a demandé la désignation d’un mandataire successoral (…) » ;
 
« Mais l’arrêt énonce exactement que l’article 813-1 du Code civil n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession et que, si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun ; il relève que, depuis le décès de X, une grande partie des charges de copropriété est impayée, que M. E les a contestées sans toutefois engager d’action pour faire trancher ce litige, qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée depuis huit années, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer la dette et qu’il n’est pas démenti que l’immeuble se dégrade, en l’absence d’entretien et de travaux ; il ajoute que la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retarde également le règlement de la succession ; de ces énonciations et constatations, caractérisant l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d’appel a pu déduire qu’il convenait de désigner un mandataire successoral ».
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-23.409, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 novembre 2019.
Source : Actualités du droit